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Le droit privé devant le juge administratif
Dans le cadre de son cycle 2022-2023, le Groupe de réflexion en droit privé luxembourgeois (GRDPL) vous invite cordialement à la conférence
Où et quand
Date et heure
mar. 28 févr. 2023 18:00 - 20:00 CET
Lieu
University of Luxembourg - Weicker Building 4 Rue Alphonse Weicker 2721 Luxembourg Luxembourg
À propos de cet évènement
Par : Catherine Warin (Avocate à la Cour, Lecturer à l’Institut européen d’administration publique)
Discutant : Vincent Richard – Avocat au barreau de Luxembourg depuis 2021 - Docteur en droit - Contentieux civil et commercial et Droit de la consommation.
Résumé
La compétence des juridictions administratives est une compétence d’attribution : elles connaissent uniquement du contentieux administratif que la loi leur attribue. En principe, les actes et activités de droit privé ne font pas partie de leur compétence. Pourtant les juridictions administratives ont de multiples occasions d’appréhender ces actes et activités, et d’appliquer des règles (écrites ou jurisprudentielles) de droit privé.
Qu’en dit la jurisprudence administrative ? Cette question est importante non seulement pour l’issue de cas d’espèce mais aussi pour la cohérence de notre système à deux ordres de juridictions. Cela importe ainsi pour la mise en œuvre de normes ayant vocation à être appliquées aussi bien dans les rapports de droit privé que dans les rapports de droit public : notamment, les droits fondamentaux. Nous identifions trois axes principaux de réflexion.
Premièrement, l’identification des limites de la compétence des juridictions administratives : dire qu’un certain acte, ou un certain rapport, relève du droit privé plutôt que du droit public, ou vice-versa, révèle une certaine conception de l’Etat et des limites de ses obligations envers les administrés. On le voit dans l’exemple assez classique du contentieux précontractuel des marchés publics mais aussi dans la jurisprudence sur l’hébergement d’anciens demandeurs d’asile. Deuxièmement, au plan procédural, lorsqu’une situation n’est pas expressément régie par des règles de procédure spécifique, les juges administratifs vont se référer aux règles régissant en principe les rapports de droit privé : par exemple, leurs exigences en matière de preuve sont fondées sur le Nouveau Code de procédure civile. Troisièmement, sur le fond, les juridictions administratives sont parfois nécessairement amenés à appréhender des rapports de droit privé (contentieux de l’accès au dossier lorsque des « intérêts privés importants » sont en opposition); ou appelés à prendre en compte la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire (acquis en matière de droit de l’enfant par exemple).